Article R323-9-1 du Code du travail
Article R323-9
Article R323-9-2

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1227 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;
2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
- d'insertion et de formation ;
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 août 2002

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 septembre 2012, n° 1002348Annulation

[…] dès lors qu'une entreprise qui emploie un bénéficiaire d'une telle reconnaissance satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail, […] le justificatif prévu pas les articles L. 323-1° er R. 323-9-1 étant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable pour une partie de l'année ; […] en application de l'article R. 5212-2 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L323-3 de ce même code : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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