Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés
Article R323-33-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/12/1980
Entrée en vigueur le 3 décembre 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.
Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.
Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .
Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.
Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.