Article R323-33-10 du Code du travail
Article R323-33-9
Article R323-36

Entrée en vigueur le 3 décembre 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.
Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.
A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.
Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1980
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 juillet 1983, 30651, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] "les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne". [2] Le premier alinéa de l'article R.323-33-10 du code du travail , […] fait référence non au sixième alinéa de l'article L. 323 -11-I du même code, […] et tendant a l'annulation du decret du 25 novembre 1980 en tant qu'il introduit dans le code du travail le premier alinea de l'article r. 323-33-10 […]

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