Article R324-2 du Code du travail
Article R324-1
Article R324-3
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Sous-traitance Distinguer sous-traitance de pose et prêt illicite de main-d'œuvreAccès limité
Le Moniteur · 3 janvier 2008

2T comme Travail illégalAccès limité
Le Moniteur · 4 avril 2003
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47

1Tribunal administratif de Melun, 14 juin 2012, n° 0807932Rejet

[…] 27 octobre 2005, codifié aux articles R. 324-2 et R. 324-7 du code du travail, qu'une entreprise est tenue d'attester du fait que son prestataire satisfait à l'ensemble des obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales ; que les factures litigieuses correspondent à des prestations réellement exécutées par des sous-traitants et qu'elle n'est pas de mauvaise foi ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE EG CONSTRUCTION et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2007, n° 07/07025Infirmation

[…] R AU 7 MAI 2009 […] Attendu en effet qu'il ressort des dispositions combinées des articles L324-14 et R324-2 et suivants du Code du travail que le donneur d'ouvrage lorsqu'il n'est pas un particulier, comme c'est le cas en l'espèce, doit se faire remettre lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat les documents énumérés à l'article R324-4 ; […] Attendu que le redressement de ce chef, générant une régularisation de cotisations de 2 148 euros, sera confirmé ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2013, n° 1004505Rejet

[…] 19-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-2 du code du travail à l'époque en vigueur : « Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 » ; que dans sa rédaction applicable jusqu'au 29 octobre 2005, […] une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2 » (bulletins de salaires) ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).