Entrée en vigueur le 29 octobre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.
[…] aux devis et aux factures, des attestations d'assurance, conformément à l'Article L. 241-1 du code des assurances et à l'Article L. 243-2 du code des assurances. […] demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] A défaut, votre responsabilité civile voire pénale en cas de travail dissimulé peut être engagée. […] Votre solidarité financière pourra être mise en œuvre dans les cas suivants : Si l'entreprise de travaux est verbalisé pour travail dissimulé et que vous n'avez pas procédé aux vérifications obligatoires lors de la conclusion d'un contrat de 3 000 € ou plus (Article L. 324-14 du Code du travail) Lorsque, […]
Lire la suite…[…] aux devis et aux factures, des attestations d'assurance, conformément à l'Article L. 241-1 du code des assurances et à l'Article L. 243-2 du code des assurances. […] demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] A défaut, votre responsabilité civile voire pénale en cas de travail dissimulé peut être engagée. […] Votre solidarité financière pourra être mise en œuvre dans les cas suivants : Si l'entreprise de travaux est verbalisé pour travail dissimulé et que vous n'avez pas procédé aux vérifications obligatoires lors de la conclusion d'un contrat de 3 000 € ou plus (Article L. 324-14 du Code du travail) Lorsque, […]
Lire la suite…[…] A R R […] Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 juillet 2014, […] selon l'URSSAF des LANDES, un travail dissimulé pour méconnaissance des dispositions des articles L 8221-2 et 3 du Code du travail, Monsieur X Y ayant omis de se faire immatriculer en qualité de travailleur indépendant et la Société GAAP ayant omis de se faire remettre les documents mentionnés aux articles D 8222-4 et 5 du Code du travail. […] L'URSSAF d'AQUITAINE rappelle qu'elle est prévue par les articles L324-14 et R 324-4 du Code du travail (devenus L 8222-1 et L 8222-2 du Code du travail), […] Selon l'article L 324-14 du Code du travail applicable aux faits de l'espèce :
[…] — elle respecte les dispositions des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail ; […] 12. Considérant, enfin, que la SARL Art déco ne peut utilement se prévaloir, au soutien de conclusions tendant à la décharge d'impositions, des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, qui ressortissent exclusivement au recouvrement de l'impôt ;
[…] le tout formant un ensemble indissociable .Les documents qu'elle doit obtenir dans le cadre de son obligation de vigilance , en application de l'article R 324-4 du code du travail sont demandés lors du contrat cadre, puis tous les 6 mois, […] En application de l'article L 324-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, en cas de travail dissimulé , […] si ce dernier fait l'objet d'un procès -verbal pour délit. L'article R 324 du même code fait peser sur le donneur d'ordre l'obligation de vérification de la situation de son co-contractant , […] Dispense la société Y qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Dans une affaire opposant une société spécialisée conseil en informatique à son sous-traitant chargé de réaliser des missions d'assistance technique, la Cour d'appel de Paris vient préciser les limites de l'exception d'inexécution lorsque le sous-traitant n'a pas communiqué les documents prévus par le code du travail et le contrat. […] Elle souligne que la communication de ces documents était essentielle, afin de justifier de l'absence de travail dissimulé et de satisfaire les exigences prévues à l'article R. 324-4 du code du travail, abrogé depuis 2008. […]
Lire la suite…