Article R341-2-1 du Code du travail
Article R341-2
Article R341-2-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2008, n° 0803022Rejet

[…] 335-01-03-04 […] 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre demandé ; […] Vu l'ordonnance du 26 mars 2008 par laquelle le président de la 8 e chambre du Tribunal administratif a, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, […] « la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 341-2-1 du code du travail : « L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne (…) » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2008, n° 0803021Rejet

[…] 335-01-03-04 […] 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre demandé ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail » ; […] et qu'aux termes de l'article R.341-2-1 du code du travail : « L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne … » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 27 avril 2009, n° 0902725Annulation

[…] l'article R . 313-15 du même code : « Pour l'application du 1 ° de l'article L. 313-10, […] Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention « travailleur temporaire » présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1 , R. 341-2 - 2 et R. 341-2 […]

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