Article R341-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1977
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-40 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-28 (V), Code du travail - art. D8254-12 (V), Code du travail - art. D8254-13 (V), Code du travail - art. R341-28 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Décret 2007-801 2007-05-11 art. 2 I, IX JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-28, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur général de l'agence répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-30.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Code du travail de 1973 : numérotation à l'art. […] -Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé. 9 […] ­ Article R. 8253-1

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M. Philippe Goujon, du group UMP, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 8 juin 2006

Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que, en vertu de l'article R. 341-34 du code du travail, c'est au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-28 que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code. […] Par ailleurs, l'article R. 341-9 du code du travail précise que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration. […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] activité salariée en France... » et qu'aux termes de l'article L. 341 -7 du même code l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en méconnaissance de ces dispositions est tenu d'acquitter une contribution spéciale dont le montant ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti… ». […] en l'espèce les articles R . 341 - 34 et R . 341 -35 du code du travail […]

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Décisions121


1Tribunal administratif de Lille, 23 janvier 2009, n° 0404901
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, reprises aujourd'hui à l'article L. 8251-1 du même code : «Nul ne peut, […] premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8» ; que selon l'article R. 341-33, […] que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 341-34, […]

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  • Contribution spéciale·
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  • Code du travail·
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  • Fonctionnaire·
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2Tribunal administratif de Limoges, 3 septembre 2009, n° 0800494
Rejet

[…] — d'annuler la décision, en date du 18 février 2008, par laquelle l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue aux articles R. 341-34 et R. 341-35 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 9 décembre 2010, n° 0603584
Désistement

[…] Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour la SARL LE CENTRE, dont le siège est place de la République à Gramat (46500), représentée par son gérant en exercice, par M e Schmerber ; la SARL LE CENTRE demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 mars 2006 par laquelle l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale, conformément aux articles R. 341-34 et R. 341-35 du code du travail, d'un montant de 3 110 € ;

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