Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15.
Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
[…] Vu l'ordonnance du président de la 2 e chambre de la Cour, en date du 21 décembre 2010, fixant au 11 janvier 2011 la date de clôture de l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-20 et R. 351-35-1 du code du travail, M. […]
[…] il soutient qu'en vertu de l'article R.351-35 et de l'article R. 351-35-1 du code du travail alors en vigueur, […] qu'aux termes de l'article R. 351-35 du même code : « La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocation instituées par l'article L. 351-9 et L. 351-10 pendant une période maximale de douze mois à compter du début de cette activité. (…) » ; […] Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-1-15. dans ce cas, […]
[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-35-1 du code du travail, […] Les dispositions de l'article R.351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L.322-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L.322-4-15. Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L.351-10, […]