Article R351-35-1 du Code du travail
Article R351-35
Article R351-36
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY00696, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance du président de la 2 e chambre de la Cour, en date du 21 décembre 2010, fixant au 11 janvier 2011 la date de clôture de l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-20 et R. 351-35-1 du code du travail, M. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2010, n° 0700987Rejet

[…] il soutient qu'en vertu de l'article R.351-35 et de l'article R. 351-35-1 du code du travail alors en vigueur, […] qu'aux termes de l'article R. 351-35 du même code : « La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocation instituées par l'article L. 351-9 et L. 351-10 pendant une période maximale de douze mois à compter du début de cette activité. (…) » ; […] Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-1-15. dans ce cas, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2009, n° 0607266Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-35-1 du code du travail, […] Les dispositions de l'article R.351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L.322-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L.322-4-15. Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L.351-10, […]

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