Article R5425-9 du Code du travail

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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-35-1 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 22 février 2011, n° 0902533
Rejet

[…] Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5425-1 du code du travail : « Les allocations du présent titre (…) peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite (…) dans les conditions et limites fixées : (..) 2°/ Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5425-9 du même code alors en vigueur : « Pendant la durée du contrat d'avenir (…), […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2009, n° 0804670
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de dispositions de l'article R.5425-9 du code du travail : « Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions spécifiques prévues par la présente sous-section.» ; qu'aux termes de l'article R.5425-10 du même code : « Dans le cas prévu à l'article R.5425-9, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application des articles L.5423-1 à L.5423-6, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L.5134-51 pour le contrat d'avenir (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071
Rejet

[…] Le préfet du Nord soutient que l'allocation de solidarité spécifique continue à être versée au salarié qui est bénéficiaire d'un contrat d'avenir ; que son montant est alors égal à celui résultant des articles L. 5423-1 et L. 5423-6 du code du travail diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue à l'article L. 5134-51 du code du travail pour le contrat d'avenir ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5134-51 du code du travail, […] 03 euros et de 9,13 euros ; qu'en application des dispositions de l'article R. 5425-16 du code du travail, […] que les services de la direction générale des finances publiques ont accordé au requérant un étalement de la dette sur une période de 9 mois, […]

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