Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
[…] R. 611-7 du code de justice administrative, […] Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5425-1 du code du travail : « Les allocations du présent titre (…) peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite (…) dans les conditions et limites fixées : (..) 2°/ Pour les allocations de solidarité, […] qu'aux termes de l'article R. 5425-9 du même code alors en vigueur : « Pendant la durée du contrat d'avenir (…), […] que l'article R. 5425-10 dudit code rajoute : « Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, […]
[…] ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources » ; qu'aux termes de l'article R. 5425-9 de ce code : « Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, […] qu'aux termes de l'article R. 5425 -10 de ce code alors en vigueur : « Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9 , […] les allocations mentionnées aux articles R . 5423-12 et R […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 23 juillet 2010 au préfet du Var, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5425-1 du code du travail : « Les allocations du présent titre (…) peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite (…) dans les conditions et limites fixées : (..) 2°/ Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5425-9 du même code alors en vigueur : « Pendant la durée du contrat d'avenir (…), […] que l'article R. 5425-10 dudit code rajoute : « Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, […]