Entrée en vigueur le 11 avril 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 4 () JORF 11 avril 1996
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
Ce comité départemental apprécie :
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les structures d'insertion - associations intermediaires et entreprises d'insertion - qui souhaitent beneficier de ce fonds doivent adresser leur demande a l'IDES, par l'intermediaire du comite departemental vise par l'article R 351-43-1 du code du travail et le decret no 91-747 du 31 juillet 1991.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi confirmant, sur recours gracieux, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] d'autre part, des références de travail antérieures ( …) Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, […] que, sur recours gracieux de l'intéressé et après un nouvel avis défavorable du comité départemental prévu à l'article R. 351-43-1 du code du travail, […]
[…] R.351-43 du code du travail et ajoutant un article R.351-43-1 au code, […] n'ont pas excédé les pouvoirs conférés au décret en Conseil d'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 351 -24. […] que l'article 2 du décret du 26 mars 1987 « modifiant le code du travail et relatif à l'aide aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise » a donné au troisième alinéa de l'article R . 451- 43 […]
[…] 1 ) d'annuler le jugement n 97847 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 1996, ensemble celle du 15 novembre 1996, par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder une aide à la reprise d'une entreprise ; […] Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R.351-43-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'aide après avoir pris l'avis d'un comité départemental qui apprécie, entre autres éléments, […]
Le decret d'application de cette reforme devrait mieux fonder juridiquement l'avis des comites departementaux, institues en vertu de l'article R. 351-43-1 du code du travail, sur le caractere reel et consistant du projet de creation d'entreprise et sur la capacite du createur a le mettre en oeuvre de facon durable.
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