Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 29 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 6 () JORF 29 septembre 2007
La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article.
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
[…] 66-11-02 Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Article R351-44-2 du code du travail, […] la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, […] qu'en vertu des dispositions de l'article R351-44 du même code, peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui présentent un projet de création ou de reprise réel, […]
[…] mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351 -24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, […] 2 ° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351 -24 les personnes qui : (…) 2 […]
[…] — que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'article R. 351-45 du code du travail désigne le préfet de région en qualité d'autorité compétente pour statuer sur le recours hiérarchique formé à l'encontre d'une décision du préfet du département en matière d'admission au bénéfice de l'ACCRE ; […] que le comité départemental prévu à l'article R. 351-44-2 du code du travail n'a pas été régulièrement constitué ; […] que la condition d'indépendance requise par l'article L. 134-1 du code du commerce et par l'article R. 351-44 du code du travail pour l'attribution de la qualité d'agent commercial est en l'espèce respectée ; […] au sens de l'article L. 351-24 du code du travail ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]