Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 12 I, IV JORF 22 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 22 décembre 2006
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat ;
8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article.
Le dispositif de l'Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise (Accre), remplacé par celui de l'Aide à la création et à la reprise d'entreprise (Acre) au 1er janvier 2019, consistait en une exonération de cotisations sociales pendant une durée d'un an pour un certain nombre de personnes éligibles (listées à l'ancien article L. 351-24 du code du travail) qui pouvaient continuer à percevoir leurs allocations chômage. […]
Lire la suite…[…] du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste […] Aux termes de l'article 3 du même décret, […] l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail […]
Lire la suite…[…] de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. » ; […] l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1 er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail . […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 16 février 1994, le préfet du Jura a attribué à M. X… l'aide à la création d'entreprise prévue par les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction à la date de cette décision ; qu'il est constant qu'à la date d'attribution de l'aide, M. X… ne remplissait pas les conditions légales de son octroi dès lors que, s'il n'était pas dirigeant de l'entreprise, […]
[…] enregistré le 24 mars 2006, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, […] 2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, […]
Depuis l'évolution du fonctionnement de l'ACRE en 2007, liée à l'abrogation des dispositions de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, […] remplacé par celui de l'Aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE) à compter du 1er janvier 2019, consistait en une exonération de cotisations sociales pendant une durée d'un an pour un certain nombre de personnes éligibles (listées à l'ancien article L. 351-24 du code du travail) qui pouvaient continuer à percevoir leurs allocations chômage. […]
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