Article R311-2 du Code du travail
Article R311-1
Article R311-3

Entrée en vigueur le 25 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1980
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions24

1Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2009, n° 0903486Annulation

[…] du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341- 2 du code du travail . (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 311 -7 du même code l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 , […] qu'enfin l'article R […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 12 février 2013, n° 1216803Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 décembre 2012, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an » ; qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article R. 311-2 du même code, […]

 Lire la suite…

[…] Confirmer le jugement rendu le 02 octobre 2023 par le conseil de Prud'hommes de Montmorency en sa Section commerce sauf s'agissant de porter à 1 746,30 euros le quantum de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sauf à un subsidiaire d'une condamnation à la somme de 5 238,90 euros sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail et sauf s'agissant d'une astreinte sur la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, […] L'employeur soutient que ce licenciement est bien fondé, le titre de séjour prolongé de trois mois en application de l'article L.311-4 du Ceseda, expirant le 29 novembre 2019, et qu'à cette date, […] L'article R. 311-2, 4°, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).