Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 2 octobre 2023, N° F21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03178
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFY2
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[S] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F21/00206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [6]
N° SIRET : 790 172 852
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [M]
né le 17 juin 1969 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société [6], en qualité de technicien itinérant, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 septembre 2018.
Cette société est spécialisée dans les télécommunications filaires et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des télécommunications.
M. [M] a été licencié par lettre du 3 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « (') Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de l’absence de titre de séjour permettant la poursuite d’une activité professionnelle.
La rupture du contrat de travail prend effet immédiatement. (…) ».
Par requête du 4 juin 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le premier président de la cour d’appel a ordonné le transfert de l’affaire au conseil de prud’hommes de Montmorency.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
. Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [6] à payer les sommes suivantes :
. 3 492, 61 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 500 euros au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
. 1 746, 30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 174, 63 euros au titre de congés payés sur préavis
. 589, 09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 50 euros au titre de l’astreinte pour la remise des bulletins de paie ' certificat de travail, attestation Pôle emploi, par jour à compter du présent jugement et ce pour l’ensemble des documents
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles
. Mis les entiers dépens à la charge de la société [6].
Par déclaration adressée au greffe le 10 novembre 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :
. Recevoir la société [6] en son appel ;
. Infirmer le jugement RG F21/00206 rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
. 3.492,61 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 500 euros au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
. 1.746,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 174,63 euros au titre des congés payés sur préavis ;
. 589,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 50 euros au titre de l’astreinte pour la remise des bulletins de paie ' certificat de travail, attestation Pôle Emploi, par jour à compter du présent jugement et ce, pour l’ensemble des documents ;
.1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
A titre principal :
. Juger que le licenciement de M. [M] est justifié ;
. Juger que la société [6] avait d’ores et déjà versé une indemnité de licenciement à M. [M] ;
Et par conséquent :
. Ordonner à M. [M] de rembourser l’intégralité des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire de droit ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement sans cans (sic) cause réelle et sérieuse
. Juger que M. [M] ne justifie pas d’un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
. Juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne lui est pas due compte tenu de son impossibilité de l’exécuter ;
. Juger que la société [6] avait d’ores et déjà versé une indemnité de licenciement à M. [M] ;
Et par conséquent
. Ordonner à M. [M] de rembourser l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement
. Limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire
A titre infiniment subsidiaire :
. Juger que l’application de l’article L.8252-2 du code du travail n’est pas justifiée ;
Et par conséquent :
. Débouter M. [M] de sa demande d’indemnité d’un montant de 5.238,90 euros sur le fondement de cet article ;
En tout état de cause :
. Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions de la SASU [6],
En conséquence,
. Confirmer le jugement rendu le 02 octobre 2023 par le conseil de Prud’hommes de Montmorency en sa Section commerce sauf s’agissant de porter à 1 746,30 euros le quantum de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sauf à un subsidiaire d’une condamnation à la somme de 5 238,90 euros sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail et sauf s’agissant d’une astreinte sur la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Statuant à nouveau
A titre principal
. Dire que le licenciement de M. [M] est irrégulier sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la SASU [6] à verser à M. [M] la somme de 3 492,61 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. Condamner la SASU [6] à verser à M. [M] la somme de 1 746,30 euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
A titre subsidiaire :
. Condamner la SASU [6] à verser à M. [M] la somme de 5 238,90 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail,
Et, dans tous les cas,
. Condamner la SASU [6] à verser à M. [M] la somme de 1 746,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. Condamner la SASU [6] à verser à M. [M] la somme de 174,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
. Condamner la SASU [6] à verser à M. [M] la somme de 589,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. Ordonner à la SASU [6] à remettre à M. [M] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Et, en tout état de cause,
. Débouter la SASU [6] en ses demandes, fins et prétentions,
. Condamner la SASU [6] à verser à M. [M] la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner la SASU [6] aux entiers dépens dont distraction sera faite aux profits de Maître Michaël Aboulkheir, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié conteste son licenciement pour absence de titre de séjour valable, son licenciement ayant été prononcé sans convocation à un entretien préalable, et sans prendre la peine de vérifier l’absence de titre, alors que sa demande de renouvellement était en cours.
L’employeur soutient que ce licenciement est bien fondé, le titre de séjour prolongé de trois mois en application de l’article L.311-4 du Ceseda, expirant le 29 novembre 2019, et qu’à cette date, le salarié n’a pas justifié d’un titre de séjour valable ou d’une demande auprès de la préfecture, ce qui l’a contraint à licencier le salarié pour éviter des sanctions pénales.
L’article L.8251-1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
L’article R. 311-2, 4°, du même code prévoit quant à lui que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE.
L’article 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable du 1er mars 2019 au 19 juin 2020, prévoit qu’entre la date d’expiration d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, il est établi que le salarié bénéficiait d’un titre de séjour d’une durée d’une année, valable jusqu’au 29 août 2019 (pièce 6 – salarié).
Par courriel du 13 août 2019, l’employeur demandait au salarié si son titre de séjour avait été renouvelé, et dans l’affirmative, s’il pouvait lui faire parvenir un justificatif. Par courriel du 19 août 2019, le salarié répondait qu’il avait un rendez-vous le 29 août 2019 à la préfecture (pièce 7 ' employeur), ce dont il justifie (pièce 8 – salarié).
Par courriel du 2 septembre 2019, le salarié transmettait à l’employeur le mail reçu le même jour de la préfecture du Val de Marne lui rappelant les termes de l’article L.311-4 du Ceseda, et lui confirmant qu’il conservait l’intégralité de ses droits sociaux et son droit d’exercer une activité professionnelle durant une période de trois mois (pièce 8) à compter de l’expiration du titre, soit en l’espèce jusqu’au 29 novembre 2019. Ce courriel intitulé « confirmation de vos droits acquis dans les trois mois suivant l’expiration » ne faisait toutefois état d’aucune date de dépôt de demande de renouvellement du titre de séjour de la part du salarié.
Par courrier du 3 décembre 2019 (pièce 3) remis en main propre au salarié le même jour, l’employeur notifiait à celui-ci son licenciement « en raison de l’absence de titre de séjour permettant la poursuite d’une activité professionnelle ».
Il résulte de la jurisprudence que le salarié ne précisant pas le jour exact où il aurait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et ne rapportant pas la preuve du dépôt de cette demande auprès de la préfecture avant l’expiration de son titre de séjour, et que les pièces qui, délivrées au salarié postérieurement à son licenciement, n’étant pas de nature à en affecter la validité, l’intéressé n’a pas justifié auprès de son employeur, avant son licenciement, d’éventuelles démarches aux fins de renouvellement de sa carte de résident et que celui-ci, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du code du travail, ne pouvait conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, l’irrégularité de la situation du salarié constituant une cause justifiant la rupture (Soc. 17 novembre 2021, n°20-11.911).
En l’espèce, si le salarié produit (pièce 7) une « attestation justificative d’une régularité du séjour » par le pôle étranger de la préfecture de Créteil mentionnant que ce dernier a obtenu un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, cette attestation est datée du 17 janvier 2020, soit un mois et demi après le licenciement. Le salarié ne justifie d’aucune pièce relative au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour antérieure à son licenciement, malgré la demande expresse de l’employeur le 13 août 2019.
En l’absence de production d’un justificatif du titre de séjour ou de dépôt de demande antérieure au licenciement, celui-ci est justifié par une cause réelle et sérieuse, fondée sur l’article L.8251-1 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l’indemnité de préavis :
Le salarié qui est dans l’impossibilité d’exécuter le préavis ne peut y prétendre.
Par conséquent, le salarié étranger dépourvu de titre l’autorisant à continuer à travailler en France en raison du non-renouvellement de ce titre, et donc dans l’impossibilité d’exécuter son délai-congé, ne peut prétendre à l’indemnité de préavis (Soc. 14 oct. 1997, no 94-42.604).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé une indemnité de préavis au salarié.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Il n’est pas contesté que le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement.
Le salarié soutient qu’il n’a jamais perçu l’indemnité légale à laquelle il avait droit.
L’employeur soutient qu’il a bien versé cette indemnité, au moment du licenciement.
Il appartient à l’employeur, qui se prétend libéré de son obligation, de démontrer le paiement de l’indemnité légale de licenciement par application de l’article 1353 du code civil.
Celui-ci verse aux débats (pièce 4) :
— l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi datée du 3 décembre 2019, et mentionnant le versement de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 564,68 euros ;
— la fiche de paie du mois de décembre 2019 de M. [M] mentionnant le paiement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 564,68 euros, outre d’autres sommes ;
— le reçu pour solde de tout compte du 3 décembre 2019 qui mentionne l’indemnité de licenciement de 564,68 euros dans la liste des sommes versées.
Toutefois, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil (Soc., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-41.231, publié) et il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631).
S’agissant du quantum, la cour observe d’abord que le montant de l’indemnité légale de licenciement, tel que calculé par l’employeur dans son solde de tout compte (564,68 euros), n’est soumis à aucune discussion entre les parties.
Ensuite, aucune réclamation n’a en outre été faite sur ce point par le salarié antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, notamment dans son courrier de mise en demeure du 21 janvier 2020 (pièce 5).
Aussi, s’il ne résulte pas suffisamment de ces pièces que cette somme a été effectivement versée par l’employeur, le jugement de prud’hommes qui en son principe a condamné l’employeur à verser une indemnité de licenciement, doit être confirmé.
Cependant, il y a lieu d’infirmer ce jugement sur le quantum accordé, et de condamner l’employeur à verser la somme de 564,68 euros au salarié au titre de l’indemnité légale de licenciement, conformément au montant apparaissant sur le solde de tout compte, la fiche de paie et la déclaration URSSAF.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Le salarié sollicite une indemnité liée à l’absence de respect de la procédure de licenciement, aucun entretien préalable ne s’étant tenu antérieurement à la remise de la lettre de licenciement le 3 décembre 2025.
L’employeur soutient que les dispositions du code du travail régissant le licenciement ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié étranger motivé par son emploi régulier, et qu’en tout état de cause cette indemnité ne peut être accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-2 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L.1232-3, L. 1232-4, L1233-11, L. 1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements (Soc. 4 juillet 2012, n°11-18.840).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune convocation à l’entretien préalable ni aucun entretien préalable n’a eu lieu antérieurement à la remise en main propre de la lettre de licenciement du 3 décembre 2019.
Toutefois, dans le cadre d’une rupture du contrat de travail fondée uniquement sur l’article L.8251-1 du code du travail, l’employeur n’est pas obligé de convoquer le salarié à un entretien préalable, ce licenciement étant fondée sur une cause objective.
Il y a donc lieu par voie d’infirmation, de rejeter la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article L.8252-2 du code du travail :
Le salarié sollicite à titre subsidiaire l’indemnité prévue par le code du travail à hauteur de trois mois de salaire, en cas d’emploi illicite, pour la période du 29 novembre au 3 décembre 2019.
L’employeur conteste cette demande, indiquant que dès la fin de validité du titre de séjour (29 novembre 2019), il a remis en main propre au salarié la lettre de licenciement le 3 décembre 2019.
L’article L.8252-2 du code du travail dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : [']
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L1243-4 et L1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
En l’espèce, aucune période de travail illicite n’est justifiée par le salarié, l’employeur l’ayant licencié très rapidement soit le mardi 3 décembre 2019, dès la fin de la période de trois mois supplémentaire s’ajoutant à la date de fin du titre de séjour, dont la validité expirait le vendredi 29 novembre 2019.
Ce délai d’une journée ouvrée entre l’expiration de la validité du titre de séjour et la remise de la lettre de licenciement ne saurait constituer une période de travail illicite justifiant l’indemnité forfaitaire sollicitée.
Cette demande subsidiaire sera donc rejetée, ajoutant au jugement.
Sur la remise des documents sociaux
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement qui a ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’employeur, qui succombe partiellement, sera donc condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’employeur sera en outre condamné à verser au salarié la somme de 500 euros en appel sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une indemnité légale de licenciement, en l’infirmant sur le quantum ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant sur les chefs du jugement infirmé et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [M] a une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [6] à verser à M. [M] la somme de 564,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.8252-2 du code du travail ;
DEBOUTE M. [M] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président S
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