Article R321-1 du Code du travail
Article R320-1-1Article R321-2
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.

Commentaires2

1Les objectifs de l'épargne salarialeAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2005

2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Sur le "congé pour la création d'entreprise", consulter la Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (article L121-32-12, C. trav). Textes Droit du travail Code du travail, articles L122-4, L122-6 et s., L122-4 et s., L321-1 et s, L412-18 et s., L212-4-2, L263-5, L514-2, R131-10, R321-1 et s., R425-1 et s. […]

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Décisions37

1Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 5 juin 2009, n° 2007/01043

[…] Ils sont réglés compte tenu des dispositions des textes susvisés et des articles L321-1 et suivants et R321-1 et suivants du code du travail. […] cp R

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.430, InéditRejet

[…] 1°/ qu'en vertu de l'article 49 du code de procédure civile, une juridiction saisie d'une demande de sa compétence ne peut connaître des moyens de défense qui relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de sorte qu'en prétendant caractériser, pour justifier le refus non contesté de la salariée d'obéir aux ordres de son employeur et écarté ainsi la faute, un prétendu système de « fausse facturation » et à une « pratique délictueuse », faits nullement avérés en l'absence de preuve d'une quelconque poursuite ou condamnation par le juge répressif, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence en violation du texte susvisé et des articles L. 1411-1 du code du travail, R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire et les articles 4 et 381 du code de procédure pénale ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mai 1988, 67079, inédit au recueil LebonRejet

[…] °1) annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1 er juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute lourde, M. […] que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licencier deux autres ouvriers auxquels étaient reprochées des fautes analogues et qui n'avaient pas la qualité de salarié protégé a été prise en application des articles L. 321-1, R. 321-1 à R. 321-7 du code du travail et est ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

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