Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article R321-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 89-732 1989-10-11 art. 3 JORF 12 octobre 1989
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La demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R 321-3 du Code du travail ayant pour unique objet de permettre à l'administration de s'assurer du caractère non économique de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'autorisation tacite donnée par l'autorité administrative pour justifier la mesure de licenciement prise par lui.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : « En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs : »… 2° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente« : qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 15 décembre 1977, […] dans les conditions fixées aux articles R. 321-2 et R. 321-3 du même code les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, les offices publics ou ministériels, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1986, 85-93.671, Publié au bulletin
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a pour les mêmes faits-licenciement d'une salariée sans autorisation préalable de l'inspection du travail-déclaré le demandeur coupable de deux délits distincts de licenciement d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire sans autorisation préalable de l'inspection du travail sur le fondement des articles L. 321-1 2° et R. 321-3 du Code du travail et de l'arrêté du 15 décembre 1977 et de licenciement d'un conseiller prud'homme sans autorisation préalable sur le fondement des articles L. 514-2 et L. 531-1 du Code du travail et en conséquence de cette double déclaration de culpabilité intervenue en violation de la règle non bis in idem l'a condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende » ;
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