Article R321-3 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version07/05/1975
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Version28/02/1987
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Version12/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1233-5 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 89-732 1989-10-11 art. 3 JORF 12 octobre 1989

L'envoi d'informations et de documents prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1984, 82-42.835, Publié au bulletin
Rejet

La demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R 321-3 du Code du travail ayant pour unique objet de permettre à l'administration de s'assurer du caractère non économique de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'autorisation tacite donnée par l'autorité administrative pour justifier la mesure de licenciement prise par lui.

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  • Licenciement pour faute grave·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement économique·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Inspection du travail·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Refus·
  • Certificat médical

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 juillet 1987, 48567, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : « En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs : »… 2° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente« : qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 15 décembre 1977, […] dans les conditions fixées aux articles R. 321-2 et R. 321-3 du même code les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, les offices publics ou ministériels, […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Emploi -contrôle de l'emploi·
  • Champ d'application·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Automobile·
  • Société anonyme·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Excès de pouvoir

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1986, 85-93.671, Publié au bulletin
Rejet

[…] « en ce que l'arrêt attaqué a pour les mêmes faits-licenciement d'une salariée sans autorisation préalable de l'inspection du travail-déclaré le demandeur coupable de deux délits distincts de licenciement d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire sans autorisation préalable de l'inspection du travail sur le fondement des articles L. 321-1 2° et R. 321-3 du Code du travail et de l'arrêté du 15 décembre 1977 et de licenciement d'un conseiller prud'homme sans autorisation préalable sur le fondement des articles L. 514-2 et L. 531-1 du Code du travail et en conséquence de cette double déclaration de culpabilité intervenue en violation de la règle non bis in idem l'a condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende » ;

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  • Autorisation administrative·
  • ° cumul ideal d'infractions·
  • Pluralité de qualifications·
  • Cumul ideal d'infractions·
  • Conseillers prud'hommes·
  • Identité de faits·
  • Non bis in idem·
  • ° chose jugée·
  • Licenciement·
  • Chose jugée
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