Article R321-4 du Code du travail

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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4.
A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, l'employeur est en outre tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les renseignements prévus à l'alinéa précédent sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 12 octobre 1989
9 textes citent l'article

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Décisions30


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 mai 1988, 55582, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.321-8, R.321-9 et R.321-4 du code du travail que le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent pour statuer sur les demandes de licenciement dont il est saisi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité ;

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  • Modalités de delivrance de l'autorisation administrative·
  • Delegation de signature -absence de publication·
  • Autorité competente -délégation de signature·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Autorisation administrative·
  • Délégation de signature·
  • Salariés non protégés

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 novembre 1980, 17172, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 321-7 du code du travail, « tout licenciement individuel ou collectif fonde sur un motif economique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonne a une autorisation de l'autorite administrative competente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article r. 321-8 du meme code, […] qu'enfin, aux termes de l'article r. 321-9, « la decision statuant sur la demande prevue a l'article r. 321-8 est prise par le directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre » ; qu'en vertu des dispositions combineea des articles r. 321-4 et r. 321-9 du meme code, le directeur departemental peut deleguer sa signature aux fonctionnaires places sous son autorite ; […]

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  • L321-5 du code du travail]·
  • Intervention d'une autorisation tacite de licenciement·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Moyen devant ressortir des pièces du dossier·
  • Questions d'ordre public a soulever d'office·
  • Annulation de l'autorisation administrative·
  • Questions propres aux autorisations tacites·
  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conditions pour le soulever d'office

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 6 janvier 1992, 93413, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.321-8 et R.321-4 du code du travail que le directeur départemental du travail et de l'emploi, compétent pour statuer sur les demandes de licenciement dont il est saisi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité ;

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  • Modalités de delivrance de l'autorisation administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Effets d'un défaut de publication·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Autorisation administrative·
  • Realite du motif économique·
  • Delegation de signature·
  • Salariés non protégés
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