Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI / SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIALES
Article R321-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
7. Calendier prévisionnel des licenciements.
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
Commentaires • 2
La décision lhuillier du 14 décembre 1979 au Rec. p.467 fait ainsi apparaître que le délai de sept jours dont disposait l'administration au regard de l'ancien article R.321-8 du code du travail pour se prononcer sur une demande de licenciement commençait à courir le lendemain du jour de l'envoi de cette demande. […] Ce régime d'exonération ne dispensait pas la société de satisfaire à ses obligations de déclarations de résultats (cf l'article 8). […]
Lire la suite…Décisions • 278
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;
Lire la suite…- Licenciement pour motif économique·
- Licenciement·
- Papeterie·
- Tribunaux administratifs·
- Société anonyme·
- Autorisation de licenciement·
- Inspecteur du travail·
- Conseil d'etat·
- Oeuvre·
- Code du travail
[…] Considérant que, même si la demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. X… envoyée le 6 septembre 1983 par la Société ORGANISATION PLUS à l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône était incomplète au regard des dispositions de l'article R.321-8 du code du travail, un nouveau dossier, envoyé le 14 septembre 1983 à l'inspecteur du travail, par la société précitée à la demande de celui-ci, […]
Lire la suite…- Demande d'autorisation -conditions de forme·
- Licenciement pour motif économique·
- Autorisation tacite acquise·
- Dépôt d'un nouveau dossier·
- Licenciement·
- Tribunaux administratifs·
- Autorisation·
- Organisation·
- Sociétés·
- Inspecteur du travail
3. Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 5 mai 1986, 37272, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le moyen tiré par M me X… de ce que la demande adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail ne comportait pas les indications requises par l'article R. 321-8 du code du travail n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Lire la suite…- Licenciement pour motif économique·
- Licenciement·
- Mutuelle·
- Inspecteur du travail·
- Tribunaux administratifs·
- Autorisation de licenciement·
- Emploi·
- Procédure de concertation·
- Entreprise·
- Délégués du personnel
Parfois l'administration estime qu'il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à un recours administratif gracieux ou hiérarchique dont elle est saisie et ne répond pas. Ce silence gardé par l'administration fait généralement naître au bout de deux mois une décision implicite de rejet. Cette attitude a souvent un effet négatif sur l'administré ( ou l'avocat...) qui a l'impression que sa réclamation n'a pas été examinée par le service ou simplement que l'administration le méprise. Cependant, même si le délai de deux mois est expiré, l'administration peut encore prendre une décision …
Lire la suite…