Entrée en vigueur le 14 novembre 1998
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°98-1023 du 12 novembre 1998 - art. 1
Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement.
Ces conventions déterminent le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire de la convention.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.
II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit la diminution du nombre de licenciements pour motif économique.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein.
Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de travail effective.
Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
Les conventions déterminent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi, et, notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, que l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le montant de sa contribution financière.
La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés pour tenir compte de la proportion des recrutements de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la convention.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de préretraite progressive est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Le montant total de l'allocation est égal à 30 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur à la moitié du montant minimum de l'allocation visé au cinquième alinéa du I.
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).
IV. - Le salaire de référence et le montant minimum de chaque allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.
Considérant l'article 11 de la loi du 31 décembre 1992 et l'article L. 322-4 du code du travail relative au temps partiel, […] l'employeur sera dispensé de l'obligation des embauches compensatrises précitées (2). (1) Le quatrième alinéa de l'article 11 de l'annexe VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 322-7 du code du travail (Arrêté du 10 octobre 1994). (2) Le cinquième alinéa de l'article 11 de l'annexe VIII est étendu sous réserve de l'application des articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mars 1993 modifié fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive. (Arrêté du 10 octobre 1994).
Lire la suite…La loi n° 92-1446 (article 11) du 31 décembre 1992 modifiant l'article L. 322-4 (4e alinéa, 2°) version du 21 décembre 1993 au 1 janvier 2005 précise que dans les régions ou à l'égard des professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, […] de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. […] Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] Outre l'existence des divers éléments cités, relativement aux conventions ASL-FNE, […]
Lire la suite…[…] Vu les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 septembre 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les : – n° 91 109, présentés pour M. […] Julien R…, demeurant … ; – n° 91 130, présentés pour M me Louise S…, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail, les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) « peuvent … prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité … permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi » ; que, sur le fondement de ces dispositions, […]
Dès lors que le salaire de référence mentionné au II de l'article R. 322-7 du code du travail, qui sert de base au calcul de l'allocation financée par l'Etat et servie par l'ASSEDIC, prend en compte les allocations annuelles versées au salarié pendant les douze derniers mois de travail précédant la signature de la convention de préretraite progressive, c'est à bon droit qu'afin d'éviter un cumul partiel de rémunération infondé, une cour d'appel décide que doit être réduit le montant d'un complément de primes attribué au salarié.
[…] Monsieur J K, Mademoiselle AI S, Madame R S épouse Y, Madame AQ AR, Madame AC X et Madame AU AL (décédée le XXX). […] les sommes de 10.126,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, – Madame R S, épouse Y, les sommes de 3.750, […] – si les difficultés économiques sont aux termes de l'article L 321-1 du code du travail une cause de licenciement, […] Les allocations sont attribuées selon l'article R 322-7 du code du travail aux « « travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique ». […] L'ancien article L 322-2 du code du travail, applicable à l'époque, […]
accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ; 3. […] de l'emploi (ou allocation de préretraite-licenciement) en application de l'article R. 322-7-I du code du travail ; – d'une allocation de remplacement pour l'emploi issue de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi. […] l'emploi (ou allocation de préretraite-licenciement) en application de l'article R. 322-7-I du code du travail ; […]
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