Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006 - art. 2 () JORF 27 octobre 2006
II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.
Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné sur proposition de ces organisations ;
3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.
. - Le Comité supérieur de l'emploi, dont la composition est fixée par l'article R. 322-13 du code du travail, comprend parmi les membres de droit dix représentants des organisations syndicales et dix représentants des organisations patronales. La délégation patronale, quant à elle, comprend un représentant de la CGPME, un représentant de l'UPA et huit représentants du CNPF dont le président de la commission sociale et le directeur de l'emploi de la confédération, un représentant de l'UIMM, un de l'UIT, un de la FNB et deux représentants d'instances locales (le GIM et une union locale).
Lire la suite…Le comite superieur de l'emploi, dont la composition est fixee par l'article R. 322-13 du code du travail, comprend parmi les membres de droit dix representants des organisations syndicales et dix representants des organisations patronales. La delegation patronale, quant a elle, comprend un representant de la CGPME, un representant de l'UPA et huit representants du CNPF dont le president de la commission sociale et le directeur de l'emploi de la confederation, un representant de l'IUMM, un de l'UIT, un de la FNB et deux representants d'instances locales (le GIM et une union locale).
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article R 322-13 du code du travail, devenu R 5134-26, en sa rédaction applicable au jour du contrat d'accompagnement dans l'emploi, disposait : « la demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire » ; […]
Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […] divisibles du reste des accords.,,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-13 du code du travail que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), […] de l'illégalité de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 novembre 2003 portant nomination au comité supérieur de l'emploi ne peut qu'être écarté ;Considérant, […] s'il était loisible à M mes Z et B… de formuler, ainsi que le leur permettent les dispositions de l'article R. 133-1 du code du travail, […]
R. 322-12 à R. 322-14 du code du travail, le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives, […] créée au sein de ce comité pour rendre au nom de celui-ci les avis sur les questions présentant un caractère d'urgence, est composée notamment de cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs […] R. 322-13 du code du travail ; qu'ainsi, […] en premier lieu, que l'article L. 352-2 du code du travail donne à l'ensemble des organisations syndicales […] -2 du code du travail ; […]
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