Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
Deux représentants du ministre chargé du travail ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
. - Le Comité supérieur de l'emploi, dont la composition est fixée par l'article R. 322-13 du code du travail, comprend parmi les membres de droit dix représentants des organisations syndicales et dix représentants des organisations patronales. La délégation patronale, quant à elle, comprend un représentant de la CGPME, un représentant de l'UPA et huit représentants du CNPF dont le président de la commission sociale et le directeur de l'emploi de la confédération, un représentant de l'UIMM, un de l'UIT, un de la FNB et deux représentants d'instances locales (le GIM et une union locale).
Lire la suite…Le comite superieur de l'emploi, dont la composition est fixee par l'article R. 322-13 du code du travail, comprend parmi les membres de droit dix representants des organisations syndicales et dix representants des organisations patronales. La delegation patronale, quant a elle, comprend un representant de la CGPME, un representant de l'UPA et huit representants du CNPF dont le president de la commission sociale et le directeur de l'emploi de la confederation, un representant de l'IUMM, un de l'UIT, un de la FNB et deux representants d'instances locales (le GIM et une union locale).
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article R 322-13 du code du travail, devenu R 5134-26, en sa rédaction applicable au jour du contrat d'accompagnement dans l'emploi, disposait : « la demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire » ; […]
Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […] divisibles du reste des accords.,,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-13 du code du travail que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), […] de l'illégalité de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 novembre 2003 portant nomination au comité supérieur de l'emploi ne peut qu'être écarté ;Considérant, […] s'il était loisible à M mes Z et B… de formuler, ainsi que le leur permettent les dispositions de l'article R. 133-1 du code du travail, […]
R. 322-12 à R. 322-14 du code du travail, le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives, […] créée au sein de ce comité pour rendre au nom de celui-ci les avis sur les questions présentant un caractère d'urgence, est composée notamment de cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs […] R. 322-13 du code du travail ; qu'ainsi, […] en premier lieu, que l'article L. 352-2 du code du travail donne à l'ensemble des organisations syndicales […] -2 du code du travail ; […]
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