Article R322-16 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.
Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures.
Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.
Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
Ils tiennent notamment compte :
a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
b) Du statut des employeurs ;
c) Du secteur d'activité ;
d) De la situation des bassins d'emploi ;
e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :
1° Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
2° Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.
Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Launay Jean · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

[…] dites « seniors » à un emploi durable : d'une part, en leur proposant une première étape sous CAE en établissement scolaire, tout en optimisant le fonctionnement administratif des établissements scolaires, dans le respect des dispositions énoncées par le code du travail, en matière de durée maximale des CAE, soit en effet, actuellement 24 mois (cf. article R. 322-16 du code du travail) ; d'autre part, en affinant les procédures de recrutement sur des profils adaptés aux besoins […] Concomitamment, des entretiens individuels de diagnostic sont conduits par les agences locales pour l'emploi pour orienter les intéressés en fonction des possibilités locales d'emploi, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Comme le précise le code du travail dans ses articles L. 322-4-7, R. 322-16 et 16-3 pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et L. 322-4-10, R. 322-17 et 17-3 pour le contrat d'avenir, les contrats aidés sont ouverts de droit aux structures associatives citées. Par ailleurs, elles sont aussi éligibles dans les conditions du droit commun aux employeurs du secteur privé, aux contrats en alternance, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation.

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M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Ses modalités de prise en charge par l'État sont en effet définies par arrêté du préfet de région au regard de critères listés à l'article R. 322-16 du code du travail parmi lesquels figurent la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ou la situation des bassins d'emploi. Le CA est réservé aux mêmes employeurs et a pour objet de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, AAH).

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Décisions33


1Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2011, n° 0807988
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L322-4-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « I. – Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, […] » qu'aux termes des dispositions de l'article R322-16 du même code « I. – Pour ouvrir droit «aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, […] » ;qu'aux termes de l'article R322-16-1 dudit code : « (…) I -Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, […]

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2Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 07/01542
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que : Aucun contrat n'a été signé entre les parties . Le contrat d'accompagnement à l'emploi suppose pour être valable la signature préalable d'une convention entre l'employeur et l'ANPE en vertu de l'article R.322-16 du Code du travail . Or, l'ANPE a refusé d'avaliser la convention dans la mesure où Mademoiselle X ne remplissait pas les conditions d'exigibilité à cette forme de contrats. Dans l'hypothèse où il serait considéré que la relation de travail s'est poursuivie après l'expiration du CES, le contrat serait alors nécessairement un contrat à durée indéterminée et il appartiendrait à Mademoiselle X de démontrer le préjudice subi par elle.

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3Tribunal administratif de Pau, 19 mars 2015, n° 1301791
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, […]

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