Article R322-18 du Code du travail
Article R322-17-15
Article R322-18-1

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La convention prévue à l'article L. 322-4-16 avec l'un des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16, le bilan d'activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
b) La durée de chaque action ;
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;
f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00209, inédit au recueil LebonRejet

[…] que, par suite, les dispositions de l'article R.322-18 du code du travail, abrogées par le décret susvisé du 22 juillet 1983, selon lesquelles les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit à rémunération de l'Etat bénéficient du remboursement des frais d'hébergement, […] seule attaquée par le requérant devant les premiers juges ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement soutenir que cette situation révélerait une méconnaissance des dispositions de l'ancien article R. 330-1 du code du travail, du code de la famille et de l'aide sociale ou de la résolution n° 217 de l'Organisation des Nations Unies ;

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