Article R322-28 du Code du travail
Article R322-27
Article R322-29

Entrée en vigueur le 9 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :
1. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;
2. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;
3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983

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