Article R322-29 du Code du travail
Article R322-28
Article R322-30

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983

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