Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
En cas d'accords de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-6, L. 323-28, R.323-7 et R. 323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] doivent faire connaître, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois qu'ils ont réservés lors de l'établissement de la liste prévue aux articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'aux termes desarticles R. 323-5 et R. 323-53 dudit code, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, d'une part, que les employeurs qui n'emploient pas le nombre prescrit de bénéficiaires des dispositions des sections 1 et 2 du titre II du livre III dudit code doivent faire connaître, dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agence nationale pour l'emploi, toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu des articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code, et, d'autre part, […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R 323-3 et R 323-51 du code du travail alors en vigueur, tout employeur assujetti à l'emploi des mutilés de guerre ou des handicapés était tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration faisant notamment apparaître la liste des emplois qu'il entendait leur réserver ;Considérant qu'aux termes des articles R 323-6 et R 323-54 du même code, qui sont rédigés en ce qui concerne les mutilés de guerre d'une part et les handicapés d'autre part, […]