Article R5212-15 du Code du travail

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Version07/12/2012
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R323-5 (Ab), Code du travail - art. R323-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont :
1° Pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
2° Pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise ;
3° Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante définie à l'article L. 2331-1 du code du travail.
L'agrément est délivré pour la durée de validité de l'accord. L'autorité administrative compétente prend en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions mentionnées à l'article R. 5212-12.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Village Justice · 3 juillet 2019

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