Article R323-8 du Code du travail
Article R323-7
Article R323-9
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1Handicapés - Insertion Professionnelle Et Sociale - Agefiph. Forme Juridique. Perspectives
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 23 mars 2004

S'agissant des prévisions de dépenses de l'AGEFIPH, il n'est pas prévu à ce jour de modifier l'article R. 323-8 du code du travail qui prévoit très clairement que le projet de répartition des contributions de l'année en cours est transmis pour approbation au ministre chargé de l'emploi.

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2Handicapés - Insertion Professionnelle Et Sociale - Financement
M. Dasseux Michel · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

Créée par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 (article L. 323-8-3 du code du travail), l'AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) est une association gérée par un conseil d'administration paritaire composé de représentants des employeurs, des salariés et des associations ainsi que de personnalités qualifiées Les conditions de son intervention sont déterminées par son conseil d'administration et font l'objet d'une approbation par le ministre chargé de l'emploi, conformément à l'article R. 323-8 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 323-8-2 du code du Travail, […]

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3Handicapes - Reinsertion Professionnelle Et Sociale - Emploi. Loi No87-517 Du 10 Juillet 1987. Application
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 7 juin 1992

. - Il est precise a l'honorable parlementaire que les modalites de controle de la repartition et de l'utilisation des contributions versees au fonds de developpement pour l'insertion professionnelle des handicapes sont fixees par les dispositions de l'article R 323-8 du code du travail qui soumettent a l'approbation du ministre charge de l'emploi la repartition de ces contributions chaque annee. Les montants engages pour l'annee 1991 ont ete de 430 millions de francs, a la fin de ce meme exercice les demandes en cours d'instruction representaient pres de 200 millions de francs.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 2004, 02-41.076, Publié au bulletinRejet

Selon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 du même Code comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune et les juges du fond apprécient souverainement la condition tenant à une gestion générale commune.

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