Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 6, art. 5 JORF 19 décembre 1985
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.
[…] Considérant que l'article L. 323-9 du code du travail dispose que : Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, (…) la rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, […] soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que l'article R. 323-34 du même code prévoit que l'éducation et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée notamment par les organismes de formation au titre des actions agréées en application de l'article L. 961-3 ;
[…] qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 481-2 du code de la sécurité sociale, R. 323-34 et R. 323-41-1 du code du travail que les organismes d'assurance-maladie sont tenus de prendre en charge les frais de formation des travailleurs handicapés lorsque ceux-ci sont orientés par la COTOREP vers un centre d'éducation ou de rééducation professionnelle agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail ; […] des dispositions de l'article L. 323-11 du code du travail que les décisions par lesquelles la COTOREP désigne les établissements d'accueil des travailleurs handicapés ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-34 du code du travail : « L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : ( …) / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 323-41-3 du même code relatifs notamment aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle susmentionnés : « La modification des programmes est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » ; […]
Article R481-1 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, […] ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles. […] Article R481-5 1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement. […]
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