Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
5° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.
Par ailleurs, l'article R. 481-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de pré-orientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport (...) ». […] En vertu du code du travail (art. L. 5213-3, R. 5213-2 et R. 5213-9) tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […]
Lire la suite…[…] Infirmer l'ordonnance rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 9 mars 2023 en ce qu'il a : […] 'Qu'en application de l'article R 1455-7 du code du travail la formation de référé ne peut accorder une provision que si l'obligation ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ; que n'étant pas saisi du principal conformément aux dispositions de l'article 484 du CPC le juge des référé ne peut statuer sur le fond du litige. […] Article 5213-9 du Code du travail
[…] Monsieur [B] [V], représenté par avocat, au visa des articles L.1222-1, L.3245-1, L.1226-10 et suivants, L.4624-1, 5213-9 du Code du travail , L.5542-37, L.5542-43 et L.5542-43 du code des transports et du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, demande au tribunal de: […] pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
[…] Aux termes de l'article L. 5213 -3 du code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés […]
[…] mentionnés à l'article R. 5213 -2 du code du travail ; Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ; […] conventionnés ou habilités par […] en application de l'article L. 4153- 9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. » Article R . 4153-50 du Code du travail : « Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R . 4544- 9 […]
Lire la suite…