Article R323-55 du Code du travail
Article R323-54
Article R323-56

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.
Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-6, L. 323-28, R.323-7 et R. 323-55 du code du travail, […] doivent faire connaître, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois qu'ils ont réservés lors de l'établissement de la liste prévue aux articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; […] par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission des mutilés de guerre et assimilés et la commission des handicapés du département des Alpes-Maritimes de lui imposer le paiement d'une redevance de 55 683 F ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02416, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, […] doivent faire connaître, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois qu'ils ont réservés lors de l'établissement de la liste prévue aux articles R.323-6 et R.323-54 du même code ; qu'en application des articles L.323-6 et L.323-28, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 16 novembre 1999, 97MA05490, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

a) Les redevances prévues par l'article R. 323-15 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L.323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante- huit heures … à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés … » ; […] qu'aux termes de l'article R.323-55 dudit code relatif à l'emploi des handicapés : « Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L.323-12 (1 , […]

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