Entrée en vigueur le 10 février 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006
- soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
- soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code.
[…] l'article L. 323 -3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323 -4. […] l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323 -1. […] Article R323 -5 L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323 -4. […] Article R323 […]
Lire la suite…[…] la succursale de Pau de la Banque nationale de Paris (BNP) a fourni à la direction départementale du travail la déclaration annuelle comportant la nomenclature des emplois existants dans l'entreprise conformément à la réglementation relative aux emplois réservés aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés dans le cadre des articles L. 323-1 et R. 323-1 et suivants du Code du travail alors applicables; […] que le moyen est fondé sur « a) la violation de la loi et contrariété (article L. 511-1 du Code du travail). […] la cour nie l'existence du contrat de travail et b) pris de la violation de la Loi art R 323-7 du Code du travail : modification par la DDTE de la liste des emplois réservés à la BNP valant offre d'emploi » ; […] qu'aucune disposition de l'article R. 323-7 du Code du travail, […]
[…] * 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. S323-1 du Code du travail, […] Ce travail ne peut être qualifié d'« administratif » et ne correspondait pas aux recommandations du médecin du travail, qui n'a en l'occurrence évoqué dans son premier avis que l'entretien et l'arrosage des plantes, ainsi qu'un poste de caissier, tâches qu'il a ensuite exclues des possibilités de reclassement du salarié lors de son avis définitif – on suppose après une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, comme l'imposait alors l'article R. 4624-31 du code du travail.
[…] [Adresse 1] […] Selon l'article R323-1 du Code du travail, en cas d'arrêt maladie longue durée, les indemnités journalières sont versées pendant 3 ans.