Article R323-2 du Code du travail
Article R323-1
Article R323-3

Entrée en vigueur le 10 février 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 2 () JORF 10 février 2006

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4.
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 10 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Commande publique et insertion socialeAccès limité
Le Moniteur · 6 septembre 2007

2Adaptation des dispositions relatives à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans la FPT pour les métiers soumis à des conditions d'aptitude physique…
M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 3 août 2006

L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / (). ». […] Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. […] Aux termes de son article R. 323-2 : « Les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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