Article R323-2 du Code du travail
Article R323-1Article R323-3
Entrée en vigueur le 10 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Commande publique et insertion socialeAccès limité
Le Moniteur · 6 septembre 2007

2Adaptation des dispositions relatives à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans la FPT pour les métiers soumis à des conditions d'aptitude physique…
M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 3 août 2006

L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / (). ». […] Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. […] Aux termes de son article R. 323-2 : « Les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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Document parlementaire0

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