Article L323-3 du Code du travail
Article L323-2
Article L323-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires74

1Formation professionnelle - Convention IDCC 2797
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

les articles L. 2323-33 et suivants du code du travail, et transmet à la caisse nationale, pour consolidation et étude, les besoins en formation recensés, à une date fixée par la commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. […] L. 323-3 du code du travail. […] L. 323-3 du code du travail. […] L. 5212-13 du code du travail.

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2(ex-IDCC 2706) Formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires - Convention IDCC 3244
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] formation Article 2 – Plan de formation Article 2.1 – Les actions de formation L'article L . 932-1 du code du travail décline les actions de formation en trois catégories : a) Les actions d'adaptation : Elles ont lieu pendant le temps de travail et sont rémunérées comme telles. b) Les actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi : Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et sont rémunérées comme telles. […] La professionnalisation Article 3 – La professionnalisation Article […]

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3Formation professionnelle - Convention IDCC 2270
kohenavocats.com · 11 novembre 2025

La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relèvent les universités et instituts. 7.2. […] L. 323-3 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés. 7.3. […] Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 932-1-IV du code du travail sont applicables. […]

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Décisions489

1Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2010, n° 0802051Rejet

[…] — de mettre à la charge du défendeur le versement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. / (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1202592Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, […] qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code du travail : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 16 septembre 2014, n° 1108656Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi statutaire susvisée du 13 juillet 1983 : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, […] L. […]

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