Article R323-15 du Code du travail
Article R323-13
Article R323-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.
La redevance n'est pas due :
1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;
2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.
Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :
Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;
Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.
Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10

1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 juin 1987, 46355, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TILL est assujettie aux dispositions tant de l'article L.323-2 que de l'article L.323-12 du code du travail ; que, dès lors, […] n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1982, le tribunal administratif de Paris a reeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1980 par laquelle la commission départementale centrale et la commission départementale des handicapés ont décidé le maintien de la redevance mise à sa charge en application des articles R.323-15 et R.323-19 du code du travail ;

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 88387, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, que si la société soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R.323-20 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987, le projet de liquidation de la redevance à laquelle elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 ne lui aurait pas été communiqué, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations qui ne sont par ailleurs corroborées par aucune pièce du dossier ; […] en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû, à ce titre, bénéficier d'une exonération en application de l'article R.323-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 46103, publié au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 323-15 à R. 323-21 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).