Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La redevance n'est pas due :
1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;
2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.
Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :
Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;
Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.
Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TILL est assujettie aux dispositions tant de l'article L.323-2 que de l'article L.323-12 du code du travail ; que, dès lors, […] n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1982, le tribunal administratif de Paris a reeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1980 par laquelle la commission départementale centrale et la commission départementale des handicapés ont décidé le maintien de la redevance mise à sa charge en application des articles R.323-15 et R.323-19 du code du travail ;
[…] Considérant, d'une part, que si la société soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R.323-20 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987, le projet de liquidation de la redevance à laquelle elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 ne lui aurait pas été communiqué, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations qui ne sont par ailleurs corroborées par aucune pièce du dossier ; […] en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû, à ce titre, bénéficier d'une exonération en application de l'article R.323-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque ;
[…] 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 323-15 à R. 323-21 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ;