Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.
Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.
Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.
La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.
Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.
Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
[…] Considérant, d'une part, que si la société soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R.323-20 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987, le projet de liquidation de la redevance à laquelle elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 ne lui aurait pas été communiqué, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations qui ne sont par ailleurs corroborées par aucune pièce du dossier ; […] en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû, à ce titre, bénéficier d'une exonération en application de l'article R.323-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque ;
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 85418 du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la redevance de 45.000 F mise à sa charge au titre de l'article L.323-28 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code du travail : « Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R.323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R.323-15, […] et qu'aux termes de l'article R.323-20 : « L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-6, L.323-28, R.323-7, R.323-15 et R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987, et relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés, […] Considérant que le projet de liquidation de la redevance adressé à la société en application de l'article R.323-20 du code du travail était suffisamment précis pour lui permettre de faire valoir ses observations ; qu'aucune disposition dudit code n'impose aux commissions départementales d'entendre les employeurs, ni de joindre à leur décision un procès-verbal de leur délibération ; […]