Article R323-22 du Code du travail
Article R323-21
Article R323-23

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2014, n° 1310529Rejet

[…] Lecture du 22 avril 2014 […] Y bénéficie d'une rente prévue par les articles L. 434-2 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale, en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente fixé après révision à 28 % à compter du 23 février 2011 ; […] en lui précisant qu'il n'est pas dans l'impossibilité de se procurer ou de conserver un emploi du fait de son handicap ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, statuant le 8 septembre 2004 sur le fondement des dispositions des articles L. 323-12 et R. 323-22 du code du travail alors en vigueur, lui a d'ailleurs reconnu la qualité de travailleur handicapé, […]

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