Article R323-23 du Code du travail
Article R323-22
Article R323-32

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2008, n° 0503542Annulation

[…] présentée par M me Z X, demeurant 23 rue de la Frelette à Noirmoutier-en-L'ile (85330) ; […] Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2005 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail applicable à la décision attaquée : « Est considérée comme travailleur handicapé (…) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.323-23 du même code, […]

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2Conseil d'Etat, 10 SS, du 15 juin 1994, 81203, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) annule ces décisions et la décharge de la somme de 85 609 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-35 et R. 323-1 à R. 323-23 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2008, n° 0503900Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail applicable à la décision attaquée : « Est considérée comme travailleur handicapé (…) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.323-23 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L.323-10 (…) » ;

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