Entrée en vigueur le 26 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-665 1983-07-22 ART. 7 JORF 24 JUILLET 1983
Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15 et 18 ; Vu le décret N° 78-774 du 17 juillet 1978 relatif à l'application de la loi susvisée ; Vu le code du travail et notamment son article R 330-1 et ses articles L 311-2 et R 311-1, d'une part et L 351-1, L 351-21 et R 351-1, d'autre part ; […]
[…] que, par suite, les dispositions de l'article R.322-18 du code du travail, abrogées par le décret susvisé du 22 juillet 1983, selon lesquelles les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit à rémunération de l'Etat bénéficient du remboursement des frais d'hébergement, […] que, par suite, ce dernier ne saurait utilement soutenir que cette situation révélerait une méconnaissance des dispositions de l'ancien article R. 330-1 du code du travail, du code de la famille et de l'aide sociale ou de la résolution n° 217 de l'Organisation des Nations Unies ; […] Article 1 : La requête de M. X… est rejetée.
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L 330.1 et R 330.1 à R 330.21 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 330-9 du code du travail « le statut du personnel de l'agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentents du personnel » ;