Entrée en vigueur le 26 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
Un président ;
Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Cinq membres représentant les employeurs ;
Cinq membres représentant les salariés.
Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
[…] 3 . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330 -2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, […] qu'aux termes de l'article L. 330-3 dudit code : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330 -2. /Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret […]
[…] 335-01-03-04 […] Vu la mise en demeure adressée le 25 février 2011 au préfet de Mayotte, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] qu'aux termes de l'article R330-1 du code du travail applicable à Mayotte : « Tout étranger, […] Elle est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. / Hormis le cas visé à l'article R. 330-7, […] qu'aux termes de l'article R.330-3 du même code : « L'étranger venu à Mayotte pour y exercer une activité professionnelle salariée joint à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, […]
[…] que l'administration n'a visé aucun des critères prévus par les dispositions de l'article R.330-3 et R.330 -5 du code du travail applicable ; […] — la décision vise à bon droit l'article R .326-31 du code du travail applicable à Mayotte ; […] qu'aux termes de l'article L330- 3 du même code : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330 -2. / Cette autorisation […]