Article R330-4 du Code du travail
Article R330-3
Article R330-5

Entrée en vigueur le 26 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Entrée en vigueur le 26 février 1984
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

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