Entrée en vigueur le 26 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
[…] — l'intéressée a présenté un contrat de travail de femme de ménage, métier ne nécessitant aucune compétence particulière ; que l'employeur devait déposer une offre d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi afin de recruter localement comme le prévoit l'article R.330-5 du code du travail ; qu'en l'absence d'une telle démarche, il a, […] Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an » ; qu'aux termes de l'article L.330-2 du code du travail applicable à Mayotte : « Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, […]
[…] — que le délai prévu par l'article R .421-6 du code de justice administrative a été irrégulièrement réduit à deux mois dans l'indication des voies et délais de recours ouverts contre la décision de refus, ce qui lui fait grief ;— que la motivation du refus, stéréotypée, n'est pas suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à rappeler les termes de l'article R.330-5 1° du code du travail sans indiquer les considérations de fait qui fondent la décision ; qu'en effet, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] — que le délai prévu par l'article R .421-6 du code de justice administrative a été irrégulièrement réduit à deux mois dans l'indication des voies et délais de recours ouverts contre la décision de refus, ce qui lui fait grief ;— que la motivation du refus, stéréotypée, n'est pas suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à rappeler les termes de l'article R.330-5 1° du code du travail sans indiquer les considérations de fait qui fondent la décision ; qu'en effet, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. […]