Entrée en vigueur le 11 juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-583 1984-07-09 ART. 1, ART. 2 JORF 11 JUILLET 1984
1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ;
2° Les programmes d'implantation des unités ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les décisions en matière de participations financières ;
9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ;
10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code du travail, […] et que selon l'article R. 330-1 du même code, […] qu'en vertu de l'article R. 330-8, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI « assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R.330-6. […] les dispositions précitées confèrent au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI compétence pour fixer les règles techniques afférentes au renouvellement par voie postale de la demande d'emploi prévue par les dispositions susmentionnées de l'article R. 311-1 du code du travail ; […]
[…] selon l'article R. 330 -1 du même code, […] le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi « assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6 . […] les dispositions précitées confèrent au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI compétence pour fixer les règles techniques afférentes au renouvellement par voie postale de la demande d'emploi prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R […]
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.330-5 du code du travail applicable à Mayotte, « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] 42 € x 2 = 1.712,84 €, ainsi qu'à une indemnité de licenciement égale à 25 % du salaire mensuel moyen par année de service à compter de l'entrée dans l'entreprise, par application de l'article L 122-22 et de l'arrêté n° 06-011 du 3 novembre 2006, soit la somme de (856,42 x 25% x 7) + (856,42 x 25% : 365 x 115) = 1.566, […] Y Z la somme de 3.279,07 € à titre d'indemnité par application de l'article 330-6 du code du travail applicable à Mayotte,