Entrée en vigueur le 26 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.
Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.
Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 330-8 du code du travail : « Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement » ; que par délégation en date du 1 er septembre 1983, le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a délégué sa signature au directeur adjoint au directeur général, notamment pour les questions relatives à la gestion du personnel ; que, par suite, ce dernier était compétent pour prendre la décision attaquée en date du 5 juin 1984 ;
[…] Considérant que M me Y Z a réalisé des travaux de maçonnerie à son domicile à l'occasion desquels elle a fait l'objet d'un contrôle des services de l'inspection du travail le 19 décembre 2010 ; qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 330-11 et des articles R. 330-8 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ; […] Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R 330-10 du même code : « A peine de nullité, […] n'a pas été mise à même d'être entendue par un fonctionnaire habilité dans un délai compris entre quatre et neuf jours, ainsi que cela est prévu par les dispositions précitées de l'article R. 330-10 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code du travail, […] et que selon l'article R. 330-1 du même code, […] qu'en vertu de l'article R. 330-8, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI « assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R.330-6. […] les dispositions précitées confèrent au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI compétence pour fixer les règles techniques afférentes au renouvellement par voie postale de la demande d'emploi prévue par les dispositions susmentionnées de l'article R. 311-1 du code du travail ; […] contrairement aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, […]