Article R330-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1014 1967-11-21 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sous réserve des dispositions du présent titre, le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré dans les conditions fixées par les articles 154 à 160, 162 à 166, 169 à 189, 198, 205 et 206 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1980
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 novembre 1994, 106340, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-1 du code du travail applicable à la date précitée : « L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail » et que selon l'article R.330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L.330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1° de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs … » ; qu'en vertu de l'article R.330-8, […]

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  • Agence nationale pour l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Radiation·
  • Agence·
  • Demandeur d'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Directeur général·
  • Disposition réglementaire·
  • Renouvellement

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 107407, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date précitée : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail« , et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : »L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1°) de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs…" ; qu'en vertu de l'article R. 330-8, […]

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  • Inscription -modalités de renouvellement de la demande·
  • Agence nationale pour l'emploi·
  • Travail et emploi·
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  • Demandeur d'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Radiation·
  • Liste·
  • Directeur général·
  • Disposition réglementaire

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 110749, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date de la radiation de M. X… « l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail », et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1°) de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ….. » ; qu'en vertu de l'article R. 330-8, […]

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