Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*
Article R330-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-1 du code du travail applicable à la date précitée : « L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail » et que selon l'article R.330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L.330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1° de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs … » ; qu'en vertu de l'article R.330-8, […]
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[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date précitée : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail« , et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : »L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1°) de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs…" ; qu'en vertu de l'article R. 330-8, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 110749, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date de la radiation de M. X… « l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail », et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. […] Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1°) de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ….. » ; qu'en vertu de l'article R. 330-8, […]
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