Entrée en vigueur le 26 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans.
Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.
Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.
Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.
Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.
Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.
Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.