Entrée en vigueur le 11 mars 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-169 1984-03-08 ART. 4 JORF 11 MARS 1984
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'introduction des travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur agricole par l'intermédiaire de l'Office des migrations internationales est régie par les dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-7-2 du code du travail. […]
Lire la suite…L'article L. 122-1-1 du code du travail permet à un employeur de recourir à un contrat de travail à durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier. […] Le caractère saisonnier d'un emploi concerne alors les tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons. […] L'article R. 341-7-2 précise que la durée totale du contrat saisonnier dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze consécutifs. […]
Lire la suite…[…] du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, […] L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […] modifiant les articles R.341-1 à R.341-8 du code du travail a supprimé toute dérogation possible à la durée maximale de 6 mois, […] son statut pouvant relever des dispositions de l'article R.341-1 ou de l'article R.341-7 du code du travail ; […] O R D O N N E :
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
[…] d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en l'état de l'inadaptation de son contrat de saisonnier, d'une violation de l'article R.341 -5 du code du travail , […] il soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris en violation des articles L.313-11- 7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail , […] et notamment de l'article […]
Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
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