Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
L'appelante conclut, par réformation, à voir condamner B à lui payer le montant de 1.500 euros, principalement, à titre de dommages et intérêts du chef de résiliation abusive du contrat de travail sur base de l'article L.121- 5 du code du travail, subsidiairement, à titre d'indemnité compensatoire de préavis non respecté sur base de l'article L.124-6 du code du travail. […]
Lire la suite…Numéro 39587 du rôle O R D O N N A N C E rendue le seize mai deux mille treize en matière de délégation du personnel en application de l'article L -415-11.(1) du Code du travail par Monsieur le président de chambre à la Cour d'appel Carlo HEYARD, assisté du greffier Isabelle HIPPERT, sur une requête d'appel déposée le 25 février 2013 par A s.à r.l. dans une affaire se mouvant Entre : la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen, pris de la violation par defaut d'application de l'article 23 du livre 1 er du code du travail, exces de pouvoir en ce que le jugement, prononcant la resolution d'un contrat qui n'existait plus comme ayant pris fin anterieurement par resiliation unilaterale, a statue sur un litige inexistant et rendu une decision sans objet ;
[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
[…] Vu les articles 23 du livre 1 er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]
CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n°108/S/2014 Pourvoi n° 01/PV/GCA/SU du 08 février 2013 Arrêt N° 44/S/CJ/CS du 23 juin 2022 AFFAIRE : SOCIETE WIJMA CAMEROUN S.A EBOUMBOU Désiré RESULTAT : La Cour, Casse et annule l'arrêt n° 29/Soc rendu le 27 novembre 2012 par la Cour d'Appel du Sud ; Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, […] une expédition de la présent […] 35 alinéas, 1 (e) et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, et pris de la violation l'article 133-(1,2,3 et 4) du Code du Travail, composition irrégulière de la Cour, […]
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