Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-634 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l'article R. 351-20.
Les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail modifies par le decret du 27 mars 1993 disposent qu'en cas d'emplois successifs dans le secteur prive et dans le secteur public la charge de l'indemnisation incombe a l'employeur qui a occupe l'interesse pendant la periode la plus longue.
Lire la suite…[…] de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article R. 351-20 du code du travail. […] Qu'en est-il lorsqu'un salarie ayant travaille pendant 250 jours aupres d'une entreprise cotisant aux Assedic a ete licencie alors que son emploi precedant aupres d'un rectorat pendant une duree legerement superieure voudrait que ce soit celui-ci qui l'indemnise ? […] Conformement aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, […] les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail fixent des regles de coordination. L'article R. 351-20 du code du travail modifie par le decret no 93-634 du 27 mars 1993 prevoit desormais que le critere retenu pour determiner le debiteur des allocations est la duree d'emploi la plus longue au cours de la periode de reference.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes l'article 5 de la convention du 30 janvier 2009 entre la commune de Draguignan et Pôle emploi : « Les droits aux allocations ne peuvent être ouverts par les Assedic qu'après un écoulement d'une période de stage de 6 mois de date à date dont le point de départ est la date d'effet de l'adhésion. ( … ) Les agents de l'organisme public qui perdent leur emploi au cours de la période de stage sont pris en charge par l'organisme public, sous réserve des règles de coordination prévues par les articles R. 351-20 (actuellement R. 5424-3) et R. 351-21 (actuellement R. 5424-6) du code du travail. […]
[…] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -12 du code du travail alors en vigueur : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351 -3 : /1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […] qu'aux termes de son article R. 351 -1 : Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351 […]
La circonstance qu'en vertu de l'article R.351-23 du code du travail, le Préfet décide de la radiation des allocataires de l'aide publique à l'emploi sur proposition du directeur départemental du travail ne fait pas obstacle à ce que le Préfet délègue en la matière sa signature à ce dernier et en cas d'absence ou d'empêchement à son subordonné [RJ1]. […] Considerant qu'aux termes de l'article r.351.23 du code du travail relatif a l'allocation d'aide publique aux travailleurs prives d'emploi : " sur rapport du chef de la section locale competente de l'agence nationale pour l'emploi, le prefet decide, sur proposition du directeur departemental, […]
Gilles Carrez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences des dispositions du décret n° 93-634 du 27 mars 1993 et des articles L. 351-12 et R. 351-21 du code du travail imposant la prise en charge au titre de l'allocation pour perte d'emploi à l'employeur qui justifie de la période d'emploi la plus longue. […] Le décret du 27 mars 1993, en modifiant les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail, […]
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